13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation, il doit être versé un droit de 50 $.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque personnalisée, il doit être versé un droit de 175 $.
13(3)Aucun droit n’est imposé pour une plaque d’immatriculation émise pour un véhicule à moteur en vertu du paragraphe 3(3.1) ou (7).
13(4)Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, les droits payables lors de l’émission sont les suivants :
a)
50 $ pour l’émission de la plaque d’immatriculation;
b)
7 $ qui est déposé conformément au paragraphe (6).
13(5)À la suite de l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, un droit de sept dollars est payable à chaque fois :
a)
qu’est immatriculé un véhicule auquel est fixée cette plaque;
b)
qu’est renouvelé l’immatriculation d’un véhicule auquel est fixée cette plaque.
13(6)Le montant de sept dollars payable lors de l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale et tous droits de sept dollars ultérieurs payables en vertu du paragraphe (5) sont déposés dans le compte à fin spéciale en vertu de la
Loi sur l’administration financière
a)
qui est établi sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune en vertu de l’article 3 du
Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune, et qui est géré par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou une personne désignée par ce ministre, et
b)
à partir duquel des sommes sont déboursées pour les objets spécifiés à l’article 5 du
Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 98-51; 2002-7; 2004, ch. 20, art. 39; 2004-76; 2004-115; 2009-34; 2009-132; 2012-84; 2016, ch. 37, art. 112; 2019-21; 2019, ch. 29, art. 189