35Un troupeau produisant des oeufs d’incubation et toute autre volaille qui ne provient pas d’un troupeau approuvé produisant des oeufs d’incubation ne peut pas être désigné à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation tant que le troupeau n’a pas subi des tests contre la pullorose thyphoïde, la mycoplasmose respiratoire et la mycoplasmose articulaire d’une manière et en utilisant des antigènes jugées acceptables par le Ministre.