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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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19
Un agent ou courtier titulaire d’un permis doit s’assurer que les bâtiments, incubateurs et le matériel de démonstration qu’il utilise dans la manipulation des poussins
a
)
présentent un espace minimum d’air d’approximativement trois-quart de pied cube pour chaque poussin;
b
)
sont munis du matériel approprié pour permettre un changement d’air complet au moins cinq fois par heure sans créer de courants d’air;
c
)
ont des planchers, murs et plafonds munis d’un revêtement dur lavable;
d
)
ont un éclairage suffisant;
e
)
ont des moyens satisfaisants de protection contre les mouches, les rongeurs et autre vermine;
f
)
sont tenus dans un bon état de propreté et d’hygiène; et
g
)
sont nettoyés avec soin après la vente de chaque lot de poussin.
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