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Lois et règlements
82-109
- Général
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
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19
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 108
2020, ch. 29, art. 108
2014-04-24
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19
(1)
Dans les cas où elle reçoit un avis de réclamation donné en vertu de l’article 18, la Couronne notifie au réclamant qu’elle retient sur les sommes dues à l’entrepreneur le moins élevé des montants suivants :
a
)
un montant égal au solde dû au réclamant tel qu’indiqué dans l’avis de réclamation; ou
b
)
le montant que le maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur.
19
(2)
Aucune partie du montant retenu par la Couronne sur les sommes dues à l’entrepreneur visé dans l’avis de réclamation n’est versée au titre de celle-ci à moins que
a
)
le réclamant en question, conjointement avec l’entrepreneur ou le sous-traitant faisant l’objet de la réclamation, n’aient remis à la Couronne dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis de réclamation à cette dernière, un document signé par les deux parties indiquant leur accord mutuel sur l’affectation du montant retenu; et
b
)
l’entrepreneur, dans les cas où il ne fait pas l’objet de la réclamation, n’ait convenu de l’affectation du montant agréé à l’alinéaÂ
a
) au moyen du même document ou d’un document distinct;
toutefois, s’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’alinéaÂ
a
) ou
b
) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la Couronne peut, nonobstant la réclamation, verser à l’entrepreneur ou au sous-traitant le montant retenu.
19
(3)
Sur réception des documents prévus au paragraphe (2), la Couronne affecte le montant retenu de la manière y indiquée.
2002-12-31
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19
(1)
Dans les cas où elle reçoit un avis de réclamation donné en vertu de l’article 18, la Couronne notifie au réclamant qu’elle retient sur les sommes dues à l’entrepreneur le moins élevé des montants suivants :
a
)
un montant égal au solde dû au réclamant tel qu’indiqué dans l’avis de réclamation; ou
b
)
le montant que le maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur.
19
(2)
Aucune partie du montant retenu par la Couronne sur les sommes dues à l’entrepreneur visé dans l’avis de réclamation n’est versée au titre de celle-ci à moins que
a
)
le réclamant en question, conjointement avec l’entrepreneur ou le sous-traitant faisant l’objet de la réclamation, n’aient remis à la Couronne dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis de réclamation à cette dernière, un document signé par les deux parties indiquant leur accord mutuel sur l’affectation du montant retenu; et
b
)
l’entrepreneur, dans les cas où il ne fait pas l’objet de la réclamation, n’ait convenu de l’affectation du montant agréé à l’alinéa a) au moyen du même document ou d’un document distinct;
toutefois, s’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’alinéa a) ou b) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la Couronne peut, nonobstant la réclamation, verser à l’entrepreneur ou au sous-traitant le montant retenu.
19
(3)
Sur réception des documents prévus au paragraphe (2), la Couronne affecte le montant retenu de la manière y indiquée.
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