Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39; 2010-12; 2020-39; 2021-36
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39; 2010-12; 2020-39
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39; 2010-12
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39; 2010-12
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées quiconque
a) est titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17,
b) est autorisé à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne pendant qu’il est accompagné d’un parent qui est titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne de catégorie 1, 2, 3, 13, 14 ou 15, ou
c) est âgé de moins de seize ans et est autorisé à pêcher à la ligne, pendant qu’il est accompagné d’une personne âgée de seize ans ou plus qui est titulaire d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39