Accueil
English
Lois et règlements
82-103
- Pêche à la ligne
Article 35
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2020-06-11
Afficher le document à cette date
35
Abrogé : 2020-39
96-17; 2004-29; 2020-39
2002-12-31
Afficher le document à cette date
35
Une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit fournir, de la manière prévue à cet effet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau.
96-17; 2004-29
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0