Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
35Abrogé : 2020-39
96-17; 2004-29; 2020-39
35Une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit fournir, de la manière prévue à cet effet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau.
96-17; 2004-29