Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
31Abrogé : 2020-39
94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75; 2014-16; 2020-39
31(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe D et fait spécifier ces jours sur le permis.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximal de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe D s’élève à deux d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.
31(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 30.5.
94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75; 2014-16
31(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D et fait spécifier ces jours sur le permis.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximum de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D s’élève à cinq.
31(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 30.5.
94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75
31(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D et fait spécifier ces jours sur le permis.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximum de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D s’élève à cinq.
94-44; 96-17; 2004-29