31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximal de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe D s’élève à deux d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.