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Lois et règlements
82-103
- Pêche à la ligne
Article 30.2
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Date d'entrée en vigueur
2020-06-11
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30.2
Abrogé : 2020-39
2011-75; 2014-16; 2020-39
2014-02-06
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30.2
(1)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
30.2
(2)
Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
30.2
(3)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a
)
soit à un bureau désigné du ministère;
b
)
soit par téléphone;
c
)
soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
30.2
(4)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a
)
la section des eaux décrites à l’annexe D dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b
)
le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéaÂ
a
);
c
)
les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
30.2
(5)
Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
2011-75; 2014-16
2014-01-31
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30.2
(1)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
30.2
(2)
Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
30.2
(3)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a
)
soit à un bureau désigné du ministère;
b
)
soit par téléphone;
c
)
soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
30.2
(4)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a
)
la section des eaux décrites à l’annexe D dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b
)
le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c
)
les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
30.2
(5)
Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
2011-75; 2014-16
2012-01-01
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30.2
(1)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
30.2
(2)
Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
30.2
(3)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a
)
soit à un bureau désigné du ministère;
b
)
soit par téléphone.
30.2
(4)
La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a
)
la section des eaux décrites à l’annexe D dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b
)
le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c
)
les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
30.2
(5)
Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
2011-75
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