3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.