Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons; and
h) le permis extravacances pour non-résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons.
i) Abrogé : 2020-39
j) Abrogé : 2020-39
k) Abrogé : 2020-39
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 mars de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12; 2020-39
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
h) le permis extravacances pour non-résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons;
i) le permis de catégorie 13, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
j) le permis de catégorie 14, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
k) le permis de catégorie 15, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons.
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 décembre de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
h) le permis extravacances pour non-résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons;
i) le permis de catégorie 13, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
j) le permis de catégorie 14, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
k) le permis de catégorie 15, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons.
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 décembre de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents s’énoncent comme suit :
a) un permis de catégorie 1 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
b) un permis de catégorie 2 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
c) un permis de catégorie 3 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
d) un permis de catégorie 4 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
e) un permis de catégorie 5 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
f) un permis de catégorie 6 autorisant le titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent, à pêcher à la ligne toute espèce de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
g) un permis de catégorie 11 autorisant le titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher l’hiver sous la glace toute espèce de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche sous la glace de ces espèces de poissons;
h) un permis extravacances pour non-résidents qui
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons, ou
(ii) autorise son titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé dans les eaux et durant la saison de pêche sous la glace fixée par la loi pour ces espèces de poisson;
i) un permis de catégorie 13, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
j) un permis de catégorie 14, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons; et
k) un permis de catégorie 15, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 décembre de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39