Accueil
English
Lois et règlements
82-103
- Pêche à la ligne
Article 28.8
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-04-12
Afficher le document à cette date
28.8
Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour pour la pêche à la ligne avec remise à l’eau dans les eaux prévues à l’annexe C.1 est fixé comme suit :
a
)
l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, quatre cannes à pêche;
b
)
la section Sinclair du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
c
)
la section Palisades du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
d
)
la section inférieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche;
e
)
la section supérieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche.
2021-36
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0