Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
28.51Chaque personne autorisée en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher, vivant, dans les eaux énumérées à l’annexe C.1 où il a été pêché, chaque poisson pêché à la ligne.
2021-36