Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
28.41(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 et fait spécifier ces jours sur le permis.
28.41(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisé à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 pendant au plus deux jours par mois, cette période ne devant pas précéder ou suivre immédiatement celle accordée dans un autre mois.
28.41(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 28.4.
2021-36