28.41(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisé à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 pendant au plus deux jours par mois, cette période ne devant pas précéder ou suivre immédiatement celle accordée dans un autre mois.