Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
28.3(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 28.21 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 28.21(4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
28.3(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
28.3(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche avec remise à l’eau;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
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