Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2 ou de catégorie 4 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3 ou de catégorie 5 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9 ou de catégorie 11 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)Abrogé : 2020-39
27.1(5.1)Abrogé : 2014-121
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à k) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146; 2014-121; 2020-39
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 ou de catégorie 13 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2, de catégorie 4 ou de catégorie 14 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3, de catégorie 5 ou de catégorie 15 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9, de catégorie 11, de catégorie 16 ou de catégorie 17 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 12 doit, au moment de la délivrance du permis, verser un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5.1)Abrogé : 2014-121
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à q) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146; 2014-121
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 ou de catégorie 13 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2, de catégorie 4 ou de catégorie 14 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3, de catégorie 5 ou de catégorie 15 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9, de catégorie 11, de catégorie 16 ou de catégorie 17 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 12 doit, au moment de la délivrance du permis, verser un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5.1)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 10 doit, au moment de la délivrance du permis, verser des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à i) et k) à q) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 ou de catégorie 13 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2, de catégorie 4 ou de catégorie 14 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3, de catégorie 5 ou de catégorie 15 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9, de catégorie 11, de catégorie 16 ou de catégorie 17 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 12 doit, au moment de la délivrance du permis, verser un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5.1)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 10 doit, au moment de la délivrance du permis, verser des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à i) et k) à q) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146