Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
26(1)Tous les lacs et étangs dans les comtés de Queens et de Sunbury, situés dans les limites ou en bordure d’une zone dans laquelle des travaux d’exploitation de charbonnage à ciel ouvert furent exécutés sont désignés sous le nom d’étangs de mines à ciel ouvert.
26(2)Abrogé : 95-67
26(3)Abrogé : 95-67
26(4)Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou non-résidents délivré en application de la Loi,
a) Abrogé : 95-67
b) Abrogé : 95-67
c) Abrogé : 95-67
d) de pêcher à la ligne, capturer ou prendre le poisson dans tout étang de mines à ciel ouvert où l’écriteau « Pêche à la ligne interdite » a été apposé sur ordre du Ministre; ou
e) d’utiliser ou de placer une cabane ou un abri quelconque sur la glace recouvrant les eaux des étangs de mines à ciel ouvert, à l’exception d’un abri entièrement fait de neige ou de glace.
95-67
26(1)Tous les lacs et étangs dans les comtés de Queens et de Sunbury, situés dans les limites ou en bordure d’une zone dans laquelle des travaux d’exploitation de charbonnage à ciel ouvert furent exécutés sont désignés sous le nom d’étangs de mines à ciel ouvert.
26(2)Abrogé : 95-67
26(3)Abrogé : 95-67
26(4)Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou non-résidents délivré en application de la Loi,
a) Abrogé : 95-67
b) Abrogé : 95-67
c) Abrogé : 95-67
d) de pêcher à la ligne, capturer ou prendre le poisson dans tout étang de mines à ciel ouvert où l’écriteau « Pêche à la ligne interdite » a été apposé sur ordre du Ministre; ou
e) d’utiliser ou de placer une cabane ou un abri quelconque sur la glace recouvrant les eaux des étangs de mines à ciel ouvert, à l’exception d’un abri entièrement fait de neige ou de glace.
95-67