Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
25(1)Tous les saumons de l’Atlantique que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(2)Abrogé : 2020-39
25(3)Tous les poissons que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(4)Abrogé : 2020-39
2010-12; 2020-39
25(1)Tous les saumons de l’Atlantique que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(2)Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 13, 14, 15, 16 ou 17 doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier.
25(3)Tous les poissons que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(4)Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau dans les eaux énumérées à l’annexe D doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier.
2010-12
25(1)Tous les poissons pris par une personne autorisée à pêcher à la ligne pendant qu’elle est accompagnée d’un parent titulaire d’un permis de pêche à la ligne pour non-résidents doivent être compris dans la limite de prise du parent.
25(2)Tous les poissons pris par une personne autorisée à pêcher à la ligne pendant qu’elle est accompagnée du titulaire d’un permis de pêche à la ligne pour résidents doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.