24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Big Salmon, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.