Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de quatre grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12; 2014-121; 2014-125
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de huit grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Big Salmon, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de huit grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Big Salmon, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de huit grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Big Salmon, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17