20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.