Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;(grilse)
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.(salmon)
20(1.1)Pour l’application du présent article, une étiquette est en lien avec un permis si elle a été activée en vertu du paragraphe (4.2) par rapport à ce permis.
20(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 1, 7 ou 8 est de quatre.
20(3)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 2 est de deux.
20(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 3 est d’une seule.
20(4.1)Le nombre total combiné d’étiquettes en lien avec tous les permis de pêche dont une personne est titulaire au cours de la saison de pêche pour laquelle ils sont valides ne peut excéder quatre.
20(4.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4.3) ou (4.4) et sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (4.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’étiquette.
20(4.3)Sous réserve des paragraphes (4.6) et (4.7), le demandeur d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.4)Sous réserve du paragraphe (4.8), le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.5)Est frappée d’invalidité l’étiquette non conforme à l’annexe A.
20(4.6)La demande de permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doit être accompagnée d’une demande permise par le présent article aux fins de faire activer au moins une étiquette par rapport à ce permis.
20(4.7)La demande prévue au paragraphe (4.3) que présente le demandeur de permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait d’approuver la demande et celle du permis devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(4.8)La demande prévue au paragraphe (4.4) que présente le titulaire d’un permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait de l’approuver devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(5)Toute étiquette en lien avec un permis de pêche à ligne délivré à une personne devient nulle à l’expiration du permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit, sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui lui a été délivré en conformité avec l’article 83 de la Loi et le présent règlement.
20(6)Abrogé : 2015-5
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Immédiatement après avoir tué un grilse, la personne autorisée à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi est tenue, conformément à l’annexe B, d’attacher au grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec ce permis.
20(9)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui est autorisée en vertu du présent règlement à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de catégorie 7 ou 8 délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 7 ou 8 au titre duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse, pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette en lien avec un permis ne peut être utilisée si ce n’est pas par le titulaire de ce permis et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette non utilisée en lien avec ce permis.
20(17.1)Il est interdit au titulaire d’un permis et à la personne ayant droit de pêcher à la ligne au titre de ce permis de donner à quiconque une étiquette non utilisée en lien avec le permis ou de lui permettre de l’utiliser.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis dont il n’est pas le titulaire doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette qui y est attachée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis auquel il n’est pas le titulaire, si le titulaire du permis est hébergé à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit d’attacher une étiquette à un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125; 2015-5; 2021-36
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;(grilse)
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.(salmon)
20(1.1)Pour l’application du présent article, une étiquette est en lien avec un permis si elle a été activée en vertu du paragraphe (4.2) par rapport à ce permis.
20(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 1, 7 ou 8 est de quatre.
20(3)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 2 est de deux.
20(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 3 est d’une seule.
20(4.1)Le nombre total combiné d’étiquettes en lien avec tous les permis de pêche dont une personne est titulaire au cours de la saison de pêche pour laquelle ils sont valides ne peut excéder quatre.
20(4.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4.3) ou (4.4) et sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (4.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’étiquette.
20(4.3)Sous réserve des paragraphes (4.6) et (4.7), le demandeur d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.4)Sous réserve du paragraphe (4.8), le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.5)Est frappée d’invalidité l’étiquette non conforme à l’annexe A.
20(4.6)La demande de permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doit être accompagnée d’une demande permise par le présent article aux fins de faire activer au moins une étiquette par rapport à ce permis.
20(4.7)La demande prévue au paragraphe (4.3) que présente le demandeur de permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait d’approuver la demande et celle du permis devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(4.8)La demande prévue au paragraphe (4.4) que présente le titulaire d’un permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait de l’approuver devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(5)Toute étiquette en lien avec un permis de pêche à ligne délivré à une personne devient nulle à l’expiration du permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit, sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui lui a été délivré en conformité avec l’article 83 de la Loi et le présent règlement.
20(6)Abrogé : 2015-5
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Immédiatement après avoir tué un grilse, la personne autorisée à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi est tenue, conformément à l’annexe B, d’attacher au grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec ce permis.
20(9)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui est autorisée en vertu du présent règlement à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de catégorie 7 ou 8 délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 7 ou 8 au titre duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse, pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette en lien avec un permis ne peut être utilisée si ce n’est pas par le titulaire de ce permis et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette non utilisée en lien avec ce permis.
20(17.1)Il est interdit au titulaire d’un permis et à la personne ayant droit de pêcher à la ligne au titre de ce permis de donner à quiconque une étiquette non utilisée en lien avec le permis ou de lui permettre de l’utiliser.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis dont il n’est pas le titulaire doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette qui y est attachée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis auquel il n’est pas le titulaire, si le titulaire du permis est hébergé à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit d’attacher une étiquette à un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125; 2015-5
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;(grilse)
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.(salmon)
20(2)Tout acheteur d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 reçoit en tout, au moment de l’achat du permis, quatre étiquettes à fermoir de même numéro.
20(3)Tout acheteur d’un permis de catégorie 2 reçoit en tout, au moment de l’achat, deux étiquettes à fermoir de même numéro.
20(4)Tout acheteur d’un permis de catégorie 3 reçoit au moment de l’achat, une étiquette à fermoir numérotée.
20(5)Toute étiquette à fermoir délivrée à l’acheteur d’un permis de pêche à la ligne devient nulle au terme de ce permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées délivré à cet acheteur conformément à l’article 83 de la Loi et du présent Règlement.
20(6)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 ou 3 qui présente une demande en vue d’acheter un permis supplémentaire doit, à l’achat de ce permis remettre son permis précédent et toutes les étiquettes à fermoir non utilisées qui lui ont été délivrées avec ce permis.
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Toute personne autorisée, en vertu d’un permis délivré en application de la Loi, à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne doit immédiatement après avoir tué un grilse, attacher au grilse une étiquette à fermoir non encore utilisée qui lui a été délivrée avec le permis lui donnant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne, en insérant l’étiquette dans la bouche et dans l’arc branchial du grilse et en la refermant dans la partie de l’étiquette en conformité avec l’annexe B.
20(9)Sous-réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la pêche à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette à fermoir.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette à fermoir ne peut être utilisée si ce n’est par le titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette a été délivrée, et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(17.1)Nul titulaire d’un permis en vertu duquel est délivrée une étiquette à fermoir et nulle personne ayant droit de pêcher à la ligne en vertu du permis ne doit donner à une autre personne, ni lui permettre d’utiliser une étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette à fermoir qui y est placée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;(grilse)
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.(salmon)
20(2)Tout acheteur d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 reçoit en tout, au moment de l’achat du permis, huit étiquettes à fermoir de même numéro.
20(3)Tout acheteur d’un permis de catégorie 2 reçoit en tout, au moment de l’achat, quatre étiquettes à fermoir de même numéro.
20(4)Tout acheteur d’un permis de catégorie 3 reçoit en tout, au moment de l’achat, deux étiquettes à fermoir de même numéro.
20(5)Toute étiquette à fermoir délivrée à l’acheteur d’un permis de pêche à la ligne devient nulle au terme de ce permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées délivré à cet acheteur conformément à l’article 83 de la Loi et du présent Règlement.
20(6)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 ou 3 qui présente une demande en vue d’acheter un permis supplémentaire doit, à l’achat de ce permis remettre son permis précédent et toutes les étiquettes à fermoir non utilisées qui lui ont été délivrées avec ce permis.
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Toute personne autorisée, en vertu d’un permis délivré en application de la Loi, à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne doit immédiatement après avoir tué un grilse, attacher au grilse une étiquette à fermoir non encore utilisée qui lui a été délivrée avec le permis lui donnant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne, en insérant l’étiquette dans la bouche et dans l’arc branchial du grilse et en la refermant dans la partie de l’étiquette en conformité avec l’annexe B.
20(9)Sous-réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la pêche à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette à fermoir.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette à fermoir ne peut être utilisée si ce n’est par le titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette a été délivrée, et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(17.1)Nul titulaire d’un permis en vertu duquel est délivrée une étiquette à fermoir et nulle personne ayant droit de pêcher à la ligne en vertu du permis ne doit donner à une autre personne, ni lui permettre d’utiliser une étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette à fermoir qui y est placée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.
20(2)Tout acheteur d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 reçoit en tout, au moment de l’achat du permis, huit étiquettes à fermoir de même numéro.
20(3)Tout acheteur d’un permis de catégorie 2 reçoit en tout, au moment de l’achat, quatre étiquettes à fermoir de même numéro.
20(4)Tout acheteur d’un permis de catégorie 3 reçoit en tout, au moment de l’achat, deux étiquettes à fermoir de même numéro.
20(5)Toute étiquette à fermoir délivrée à l’acheteur d’un permis de pêche à la ligne devient nulle au terme de ce permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées délivré à cet acheteur conformément à l’article 83 de la Loi et du présent Règlement.
20(6)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 ou 3 qui présente une demande en vue d’acheter un permis supplémentaire doit, à l’achat de ce permis remettre son permis précédent et toutes les étiquettes à fermoir non utilisées qui lui ont été délivrées avec ce permis.
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Toute personne autorisée, en vertu d’un permis délivré en application de la Loi, à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne doit immédiatement après avoir tué un grilse, attacher au grilse une étiquette à fermoir non encore utilisée qui lui a été délivrée avec le permis lui donnant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne, en insérant l’étiquette dans la bouche et dans l’arc branchial du grilse et en la refermant dans la partie de l’étiquette en conformité avec l’annexe B.
20(9)Sous-réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la pêche à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette à fermoir.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette à fermoir ne peut être utilisée si ce n’est par le titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette a été délivrée, et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(17.1)Nul titulaire d’un permis en vertu duquel est délivrée une étiquette à fermoir et nulle personne ayant droit de pêcher à la ligne en vertu du permis ne doit donner à une autre personne, ni lui permettre d’utiliser une étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette à fermoir qui y est placée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.
20(2)Tout acheteur d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 reçoit en tout, au moment de l’achat du permis, huit étiquettes à fermoir de même numéro.
20(3)Tout acheteur d’un permis de catégorie 2 reçoit en tout, au moment de l’achat, quatre étiquettes à fermoir de même numéro.
20(4)Tout acheteur d’un permis de catégorie 3 reçoit en tout, au moment de l’achat, deux étiquettes à fermoir de même numéro.
20(5)Toute étiquette à fermoir délivrée à l’acheteur d’un permis de pêche à la ligne devient nulle au terme de ce permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées délivré à cet acheteur ou à ses enfants conformément à l’article 83 de la Loi et du présent Règlement.
20(6)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 ou 3 qui présente une demande en vue d’acheter un permis supplémentaire doit, à l’achat de ce permis remettre son permis précédent et toutes les étiquettes à fermoir non utilisées qui lui ont été délivrées avec ce permis.
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Toute personne autorisée, en vertu d’un permis délivré en application de la Loi, à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne doit immédiatement après avoir tué un grilse, attacher au grilse une étiquette à fermoir non encore utilisée qui lui a été délivrée avec le permis lui donnant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne, en insérant l’étiquette dans la bouche et dans l’arc branchial du grilse et en la refermant dans la partie de l’étiquette en conformité avec l’annexe B.
20(9)Sous-réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la pêche à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8 mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel il est autorisé à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 mais qui a droit en vertu du présent règlement de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette à fermoir.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette à fermoir ne peut être utilisée si ce n’est par le titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette a été délivrée, et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(17.1)Nul titulaire d’un permis en vertu duquel est délivrée une étiquette à fermoir et nulle personne ayant droit de pêcher à la ligne en vertu du permis ne doit donner à une autre personne, ni lui permettre d’utiliser une étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette à fermoir qui y est placée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78