2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » désigne tout genre d’étiquettes à fermoir ou de scellement fournies avec un permis de pêche à la ligne et désignées à l’annexe « A »;(lock seal tag)
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » désigne un permis ou une licence délivré en application de la Loi et comprend tout genre de sceaux ou un document délivré avec le permis ou la licence;(licence)
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)