Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » Abrogé : 2015-5
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » Abrogé : 2015-5
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 28.1, aucun permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5; 2020-39; 2021-36
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » Abrogé : 2015-5
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » Abrogé : 2015-5
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Aucun permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5; 2020-39
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » Abrogé : 2015-5
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » Abrogé : 2015-5
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 29, nul permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » désigne tout genre d’étiquettes à fermoir ou de scellement fournies avec un permis de pêche à la ligne et désignées à l’annexe « A »;(lock seal tag)
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » désigne un permis ou une licence délivré en application de la Loi et comprend tout genre de sceaux ou un document délivré avec le permis ou la licence;(licence)
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 29, nul permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » désigne tout genre d’étiquettes à fermoir ou de scellement fournies avec un permis de pêche à la ligne et désignées à l’annexe « A »;
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;
« permis » désigne un permis ou une licence délivré en application de la Loi et comprend tout genre de sceaux ou un document délivré avec le permis ou la licence;
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 29, nul permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78