17(1)Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le paragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.