Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
17(1)Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le paragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
17(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
87-33; 90-102; 91-84; 96-17
17(1)Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le paragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
17(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
87-33; 90-102; 91-84; 96-17