Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
16.3(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 16.1, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
16.3(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
16.3(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
2011-75