Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7 ou 8 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53; 2020-39
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(3)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou une demande de réservation de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée plus de sept jours avant la date où le requérant se propose de pêcher à la ligne.
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est
a) titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17, ou
b) agée de moins de seize ans qui a le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en compagnie d’une personne âgée d’au moins seize ans titulaire d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17,
peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(3)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou une demande de réservation de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée plus de sept jours avant la date où le requérant se propose de pêcher à la ligne.
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39