Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
11(1)Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
11(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire indiqués au permis, et
b) pendant les jours indiquées au permis.
11(3)Abrogé : 87-33
11(4)Abrogé : 95-67
87-33; 90-102; 91-84; 95-67
11(1)Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
11(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire indiqués au permis, et
b) pendant les jours indiquées au permis.
11(3)Abrogé : 87-33
11(4)Abrogé : 95-67
87-33; 90-102; 91-84; 95-67