11(1)Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.