Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
10.5(1)Si, dans les quarante-huit heures qui précèdent la date fixée pour la pêche à la ligne, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.5(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut réserver une ou plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
10.5(3)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe et le nombre de personnes le composant peut être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
2014-16