Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
10.4(1)Si, à partir du 1er lundi de juin, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
10.4(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut procéder à la réservation d’une ou de plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
2011-75; 2014-16
10.4(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 10.2, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
10.4(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
10.4(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
2011-75