10.3Le Ministre délivre un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 10.1 ou qui a acheté un permis en vertu de l’article 10.2.
10.3Le Ministre délivre un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 10.1 ou 10.2.