Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut, pendant la période de deux semaines consécutives à partir du deuxième lundi de mai, procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.2(2)Seul le membre d’un groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit d’acheter un permis en vertu du paragraphe (1).
10.2(3)Le membre d’un groupe qui a le droit d’acheter un permis qui est visé au paragraphe (2) peut procéder à la réservation d’une tout au plus des combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
2011-75; 2014-16
10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à un tirage au sort par ordinateur pour chaque combinaison restante.
10.2(2)Seul le groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit de participer à l’un des tirages que prévoit le paragraphe (1).
10.2(3)La demande de participation à l’un des tirages que prévoit le paragraphe (1) est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone.
10.2(4)Le groupe choisi à l’un des tirages tenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas le droit de participer à un autre tirage tenu en vertu de ce paragraphe.
2011-75