10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut, pendant la période de deux semaines consécutives à partir du deuxième lundi de mai, procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.