Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7 ou 8 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53; 2020-39
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus cinq combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75
10(1)Pour l’application du présent article,
« chef de groupe » désigne une personne qui présente pour elle-même ou pour d’autres personnes qui font partie du groupe une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées en vue de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire;
« groupe » s’entend d’un groupe de personnes qui sont autorisées à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 et qui, conjointement, présentent une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.(party)
« système d’écoulement des eaux de la Miramichi » Abrogé : 95-67
« système d’écoulement des eaux de la Restigouche » Abrogé : 95-67
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)Il est interdit à toute personne qui n’a pas atteint son seizième anniversaire au plus tard le 1er juin de l’année où la demande est faite, de présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(5)Une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin et remise au bureau de la Direction de la pêche sportive et de la chasse à Fredericton.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)Une demande de permis de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire doit indiquer, en ce qui concerne le nombre de personnes faisant partie du groupe, un nombre non inférieur à celui des cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire alors visées.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer que sur une seule demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées donnant droit de pêcher dans les eaux prescrites en vertu de l’article 7 à titre d’eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12
10(1)Pour l’application du présent article,
« chef de groupe » désigne une personne qui présente pour elle-même ou pour d’autres personnes qui font partie du groupe une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées en vue de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire;
« groupe » s’entend d’un groupe de personnes autorisées à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 et qui, conjointement, présentent une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
« système d’écoulement des eaux de la Miramichi » Abrogé : 95-67
« système d’écoulement des eaux de la Restigouche » Abrogé : 95-67
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)Il est interdit à toute personne qui n’a pas atteint son seizième anniversaire au plus tard le 1er juin de l’année où la demande est faite, de présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(5)Une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin et remise au bureau de la Direction de la pêche sportive et de la chasse à Fredericton.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)Une demande de permis de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire doit indiquer, en ce qui concerne le nombre de personnes faisant partie du groupe, un nombre non inférieur à celui des cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire alors visées.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer que sur une seule demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées donnant droit de pêcher dans les eaux prescrites en vertu de l’article 7 à titre d’eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39