10(1)Pour l’application du présent article,
« chef de groupe » désigne une personne qui présente pour elle-même ou pour d’autres personnes qui font partie du groupe une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées en vue de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire;
« groupe » s’entend d’un groupe de personnes qui sont autorisées à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 et qui, conjointement, présentent une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.(party)
« système d’écoulement des eaux de la Miramichi » Abrogé : 95-67
« système d’écoulement des eaux de la Restigouche » Abrogé : 95-67