3(4)Quiconque travaille lors d’une élection ou en lien avec celle-ci n’a droit aux émoluments prévus à l’alinéa (1)b), c), d), e), f) ou g), selon le cas, que lorsqu’il rend des services ou exécute des activités à la demande du directeur général des élections ou d’un directeur du scrutin.