Lois et règlements

2022-42 - Tarif des émoluments et des frais

Texte intégral
Émoluments des membres du personnel électoral
3(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sont versés aux directeurs du scrutin et aux autres personnes qui travaillent lors d’une élection ou en lien avec celle-ci les émoluments suivants :
a) s’agissant d’un directeur du scrutin, le salaire minimum plus 19 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
b) s’agissant d’un secrétaire du scrutin, le salaire minimum plus 14 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
c) s’agissant d’un agent de formation, le salaire minimum plus 14 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement aux préparatifs en vue des séances de formation des membres du personnel électoral et à la tenue de celles-ci;
d) s’agissant d’un agent du soutien technique, le salaire minimum plus 8 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées relativement à une élection;
e) s’agissant d’un employé occasionnel qui travaille au bureau d’un directeur du scrutin, notamment à titre de préposé au scrutin spécial, de réceptionniste, d’opérateur de saisie de données ou d’agent réviseur, le salaire minimum plus 6 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées;
f) s’agissant d’un superviseur du scrutin, le salaire minimum plus 10 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées soit le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, soit en lien avec l’un de ces jours;
g) s’agissant d’un membre du personnel électoral nommé à un poste de préposé au scrutin, autre que celui de superviseur du scrutin, en application du paragraphe 61(1) de la Loi, le salaire minimum plus 5 $ l’heure pour tous les services rendus et les activités exécutées soit le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, soit en lien avec l’un de ces jours.
3(2)Celui qui est nommé à plus d’un poste de préposé au scrutin pour un même jour de scrutin est rémunéré au taux le plus élevé des taux de rémunération applicables aux différents postes, le cas échéant.
3(3)Un directeur du scrutin n’a droit aux émoluments prévus à l’alinéa (1)a) que lorsqu’il rend des services ou exécute des activités à la demande du directeur général des élections.
3(4)Quiconque travaille lors d’une élection ou en lien avec celle-ci n’a droit aux émoluments prévus à l’alinéa (1)b), c), d), e), f) ou g), selon le cas, que lorsqu’il rend des services ou exécute des activités à la demande du directeur général des élections ou d’un directeur du scrutin.