11(2)Un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux accorde une protection à un sous-sous-traitant jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui qu’il pourrait recouvrer d’un propriétaire autre que la Couronne s’il revendiquait un privilège prévu par la Loi pour les services ou matériaux qu’il a réellement fournis au sous-traitant pour l’amélioration.