94(2)Dans le cas où les documents de sollicitation indiquent qu’on se réserve le droit de donner un traitement préférentiel à une classe d’aspirants-fournisseurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous les aspirants-fournisseurs qui appartiennent à cette classe de façon juste, égale et équitable.