83(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, si le marché public n’est pas annulé selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :