74(1)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 73(1), s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(1) a pris des mesures de redressement appropriées, le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens ou des services peut rétablir son habilité.