64(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe B pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.