Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
61La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent se procurer, peu importe leur valeur estimée, les biens et les services spécifiques à une entreprise de service public d’électricité  :
a)
le carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b)
l’énergie électrique;
c)
les composantes, le matériel et les services relatifs à l’énergie nucléaire;
d)
les composantes, le matériel et les services spécifiques à la production, au transport et à la distribution de l’électricité;
e)
les services bancaires;
f)
les projets d’immobilisations non courants et tous les marchés approuvés par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.