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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-01
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Demande de réhabilitation
2022-77
42
(1)
L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur pour une période de plus de six mois en vertu du paragraphe 33(1) peut, par écrit, demander au ministre de rétablir son habilité :
a
)
une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision portant déclaration d’inhabilité;
b
)
si l’habilité n’est pas rétablie au titre de l’alinéa a), une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision de refuser sa réhabilitation.
42
(2)
S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) peut, par écrit, demander au ministre de rétablir son habilité.
2019-20; 2022-77
2019-07-02
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Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
42
(1)
L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu du paragraphe 33(1) peut, par écrit, demander à ce que son habilité soit rétablie après l’expiration des six mois qui suivent la décision du ministre.
42
(2)
S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) peut, par écrit, demander au ministre de rétablir son habilité.
2019-20
2014-10-15
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Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
42
L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 peut, par écrit, demander à ce que son habilité soit rétablie après l’expiration des six mois qui suivent la décision du ministre.
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Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
42
L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 peut, par écrit, demander à ce que son habilité soit rétablie après l’expiration des six mois qui suivent la décision du ministre.
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