33(2)Le ministre peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 44 et 45, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.