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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-12
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Ministère de la Santé
25
(1)
Le ministère de la Santé est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a
)
sous réserve du paragraphe (2), les médicaments et les fournitures connexes prescrits aux patients pris en charge par le ministère de la Santé qui ont reçu leur congé d’un établissement hospitalier ou d’un établissement pour retourner chez eux ou qui sont de nouveaux patients bénéficiaires du programme de soins à domicile;
b
)
les médicaments sur ordonnance destinés aux détenus des établissements de détention provinciaux.
25
(2)
Les ordonnances pour les médicaments visés à l’alinéa (1)a) sont remplies localement, et il est interdit de s’en servir pour constituer ou regarnir les stocks.
2023-65
2014-10-15
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Ministère de la Santé
25
Le ministère de la Santé est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir des médicaments et fournitures connexes prescrits aux malades pris en charge par le ministère de la Santé et qui ont reçu leur congé d’un établissement hospitalier ou d’un établissement pour retourner chez eux ou qui sont de nouveaux malades bénéficiaires du programme de soins à domicile, sous réserve que ces ordonnances soient remplies localement, l’exemption ne s’appliquant pas à la constitution d’un stock ou à son remplacement.
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Ministère de la Santé
25
Le ministère de la Santé est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir des médicaments et fournitures connexes prescrits aux malades pris en charge par le ministère de la Santé et qui ont reçu leur congé d’un établissement hospitalier ou d’un établissement pour retourner chez eux ou qui sont de nouveaux malades bénéficiaires du programme de soins à domicile, sous réserve que ces ordonnances soient remplies localement, l’exemption ne s’appliquant pas à la constitution d’un stock ou à son remplacement.
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