Modes d’approvisionnement autorisés
17Le ministre peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à la condition que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur et lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en application de l’article 13, 14 ou 16 :
a)
soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b)
soit aucun aspirant-fournisseur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.