Biens et services dont la valeur estimée est supérieure aux montants déterminés à l’article 13, 13.2, 14 ou 14.2
16S’il s’agit d’obtenir des biens ou des services dont la valeur estimée est au-dessus du plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents auxquels il est fait renvoi à l’article 13, 13.2, 14 ou 14.2 ou de 100 000 $, le montant le moins élevé étant à retenir, le ministre, alors qu’il agit pour le compte d’une entité de l’annexe A, est tenu de procéder par un appel à la concurrence ouverte à moins que dans les circonstances un mode d’approvisionnement de rechange ne soit autorisé par le présent règlement.
2015-65; 2019-20; 2022-77