155(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte et limiter la concurrence à des biens, à des services ou à des fournisseurs canadiens, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs canadiens ou pour exercer de la discrimination envers les biens, les services ou les fournisseurs canadiens.