Appel à la concurrence restreinte - biens et services visés
152L’entité acquéresse peut procéder par appel à une concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a)
les biens destinés à la revente au public;
b)
les biens ou les services pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords commerciaux;
c)
les biens ou les services à obtenir des établissements philanthropiques, des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
d)
les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords commerciaux pertinents;
f)
les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, notamment les opérations de trésorerie, y compris les services accessoires de consultation et d'information, qu'ils soient ou non fournis par une institution financière;
g)
les services de santé et les services sociaux;
h)
les services de publicité et de relations publiques;
i)
les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
i.1)
les services d’agences financières ou les services aux dépositaires;
i.2)
les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
i.3)
les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
l)
les biens et les services relatifs à la culture ou aux industries culturelles.
2019-20; 2022-64; 2022-77