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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 149
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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149
Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer toute information apprise lors des démarches d’approvisionnement qui, si elle était communiquée, pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a
)
elle met en péril la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidants;
b
)
elle porte atteinte à l’intégrité des démarches d’approvisionnement en vue de la conclusion d’un marché;
c
)
elle est contraire au droit en vigueur ou en gêne le respect;
d
)
elle révèle un secret commercial ou une pratique commerciale d’un fournisseur ou d’un aspirant-fournisseur ou compromet ses intérêts commerciaux légitimes;
e
)
elle nuit d’une autre manière à une concurrence loyale.
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Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer toute information apprise lors des démarches d’approvisionnement qui, si elle était communiquée, pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a
)
elle met en péril la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidants;
b
)
elle porte atteinte à l’intégrité des démarches d’approvisionnement en vue de la conclusion d’un marché;
c
)
elle est contraire au droit en vigueur ou en gêne le respect;
d
)
elle révèle un secret commercial ou une pratique commerciale d’un fournisseur ou d’un aspirant-fournisseur ou compromet ses intérêts commerciaux légitimes;
e
)
elle nuit d’une autre manière à une concurrence loyale.
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