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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 111
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-01
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Soumission en retard
111
(1)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), la soumission en retard est traitée de la façon suivante :
a
)
on y appose la date et l’heure à laquelle elle a été reçue conformément à l’article 107;
b
)
elle ne peut être acceptée dans l’appel à la concurrence;
c
)
elle doit être retournée à l’aspirant-fournisseur sans avoir été décachetée si possible.
111
(2)
Sur approbation du ministre ou du chef dirigeant d’une entité de l’annexe B, selon le cas, une soumission en retard peut être acceptée si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse.
111
(3)
L’acceptation d’une soumission en retard qui est approuvée par le ministre ou le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B doit être documentée au dossier de la démarche d’approvisionnement.
2022-77
2014-10-15
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Soumission en retard
111
(1)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), la soumission en retard est traitée de la façon suivante :
a
)
on y appose la date et l’heure à laquelle elle a été reçue conformément à l’article 107;
b
)
elle ne peut être admise en concurrence;
c
)
elle doit être retournée à l’aspirant-fournisseur sans avoir été décachetée si possible.
111
(2)
Une soumission en retard peut être admise si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse, mais l’admission en concurrence se fait avec l’approbation du ministre ou du chef dirigeant de l’entité de l’annexe B selon le cas.
111
(3)
L’admission en concurrence d’une soumission en retard qui est approuvée par le ministre ou le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B doit être documentée au dossier de la démarche d’approvisionnement.
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Soumission en retard
111
(1)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), la soumission en retard est traitée de la façon suivante :
a
)
on y appose la date et l’heure à laquelle elle a été reçue conformément à l’article 107;
b
)
elle ne peut être admise en concurrence;
c
)
elle doit être retournée à l’aspirant-fournisseur sans avoir été décachetée si possible.
111
(2)
Une soumission en retard peut être admise si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse, mais l’admission en concurrence se fait avec l’approbation du ministre ou du chef dirigeant de l’entité de l’annexe B selon le cas.
111
(3)
L’admission en concurrence d’une soumission en retard qui est approuvée par le ministre ou le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B doit être documentée au dossier de la démarche d’approvisionnement.
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