107(1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une soumission comme le prévoit l’article 105, l’entité acquéresse appose la date et l’heure de réception sur le pli de la soumission avant de le placer dans un endroit sûr jusqu’à l’ouverture des plis des soumissions. La date et l’heure de réception officielles sont celles ainsi apposées.