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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2019-07-02
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Biens du magasin central
Abrogé : 2019-20
2019-20
10
Abrogé : 2019-20
2015, ch. 44, art. 104; 2019-20
2015-10-01
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Biens du magasin central
10
Sauf indication contraire de la présente loi ou du présent règlement et s’agissant des biens que la Section magasin central de Services Nouveau-Brunswick conserve en stock, toute entité figurant à l’annexe A est tenue de se les procurer auprès d’elle.
2015, ch. 44, art. 104
2014-10-15
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Biens du magasin central
10
Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir les biens dont elle a besoin auprès du magasin central si ce dernier les a en stock, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
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Biens du magasin central
10
Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir les biens dont elle a besoin auprès du magasin central si ce dernier les a en stock, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
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