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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 71
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-11
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Droits
71
(1)
Les droits à payer au titre du présent règlement sont ainsi fixés :
a
)
pour le dépôt d’une demande ou d’une réponse accompagnée d’une demande reconventionnelle :
(i
)
si le montant maximal réclamé est de 3 000 $, 50 $,
(ii
)
si le montant réclamé dépasse 3 000 $, 100 $;
b
)
pour le dépôt d’une réponse, sans demande reconventionnelle, contestant tout ou partie de la demande, 25 $;
c
)
pour le dépôt d’une mise en cause, 50 $;
d
)
pour le dépôt d’une réponse à la mise en cause contestant tout ou partie de la mise en cause, 25 $;
e
)
pour la photocopie d’un document, 0,50 $ la page;
f
)
pour la certification d’un document, 10 $;
g
)
pour une recherche, 10Â $.
71
(2)
Sont exemptés du paiement des droits que fixe le présent article :
a
)
la partie dont l’avocat est le représentant du procureur général du Nouveau-Brunswick;
b
)
le curateur public.
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