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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-11
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Réponse à la demande
7
(1)
Le défendeur peut répondre à la demande en déposant la réponse (formule 2), accompagnée d’une copie pour chaque demandeur, auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été déposée.
7
(2)
La réponse est déposée lorsque le greffier en reçoit l’original, toutes les copies nécessaires et les droits de dépôt que fixe l’article 71.
7
(3)
Dans sa réponse, le défendeur peut :
a
)
reconnaître son entière responsabilité à l’égard de la demande;
b
)
contester l’entièreté de la demande en motivant la contestation;
c
)
contester une partie de la demande en motivant la contestation.
7
(4)
S’il reconnaît sa responsabilité à l’égard d’une demande portant sur une créance ou à l’égard d’une partie de la demande portant sur une créance, le défendeur peut solliciter la tenue d’une audience de paiement se rapportant à cette créance.
7
(5)
Dans sa réponse, le défendeur indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.
0
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