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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 64
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-11
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Renvoi dans une autre circonscription judiciaire
64
(1)
Si l’action est introduite dans la mauvaise circonscription judiciaire, le greffier peut la renvoyer dans la bonne circonscription judiciaire et elle est réputée alors avoir été introduite dans cette dernière.
64
(2)
Le greffier peut, sur consentement des parties, renvoyer l’action dans une autre circonscription judiciaire.
64
(3)
Sur demande, la Cour peut renvoyer l’action dans une autre circonscription judiciaire quand elle acquiert la conviction que la partie subirait un préjudice à défaut de renvoi.
64
(4)
En cas de renvoi de l’action, le greffier transmet tous les documents s’y rapportant au greffier de la circonscription judiciaire de renvoi et l’instance se poursuit comme si la demande avait été déposée dans cette circonscription.
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