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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 62
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Prorogation ou abrégement des délais
62
(1)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Cour peut, aux conditions qui lui semblent justes, proroger ou abréger le délai qu’impartit une ordonnance, un jugement ou le présent règlement
62
(2)
La demande en prorogation de délai peut être formée avant ou après l’expiration du délai imparti.
62
(3)
Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 39 ou 42, seul un juge à la Cour du Banc du Roi peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62
(4)
Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 43, seul la Cour d’appel ou un juge à celle-ci peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62
(5)
Le délai qu’impartit le présent règlement pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé sur consentement des parties.
2023, ch. 17, art. 257
2012-12-11
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Prorogation ou abrégement des délais
62
(1)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Cour peut, aux conditions qui lui semblent justes, proroger ou abréger le délai qu’impartit une ordonnance, un jugement ou le présent règlement
62
(2)
La demande en prorogation de délai peut être formée avant ou après l’expiration du délai imparti.
62
(3)
Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 39 ou 42, seul un juge à la Cour du Banc de la Reine peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62
(4)
Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 43, seul la Cour d’appel ou un juge à celle-ci peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62
(5)
Le délai qu’impartit le présent règlement pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé sur consentement des parties.
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